M-14, r. 1.1 - Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations

Texte complet
2. La somme des revenus générés par les activités de sylviculture et par celles visées au paragraphe 3 du quatrième alinéa de l’article 1 qui peut être considérée dans le calcul du revenu agricole brut annuel minimal ne peut excéder 2 500 $.
D. 1154-2020, a. 2.
En vig.: 2020-11-26
2. La somme des revenus générés par les activités de sylviculture et par celles visées au paragraphe 3 du quatrième alinéa de l’article 1 qui peut être considérée dans le calcul du revenu agricole brut annuel minimal ne peut excéder 2 500 $.
D. 1154-2020, a. 2.